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Code des transports Article R6326-62

Article R6326-62

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant : 1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ; 2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ; 3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 14 : Suivi du marché de l'assistance en escale

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