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Code des transports Article D6326-28

Article D6326-28

L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui s'auto-assistent. Les espaces nécessaires sont alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application de l'article R. 6326-58, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, l'exploitant en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application des articles R. 6326-14 à R. 6326-18 ou d'une demande de limitation en application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7 ou des articles R. 6326-9 à R. 6326-11.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Autorisation d'exercer des services d'assistance en escale fournie aux tiers et des services d'auto-assistance en escale

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