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Code des transports Article R6325-53

Article R6325-53

Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers. Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre. Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Autres consultations des usagers

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