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Code des transports Article R6326-8

Article R6326-8

Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Principes et limitations de l'assistance en escale fournie aux tiers

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