Article R6321-33
Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont : 1° La nature du trafic géré par l'aérodrome ; 2° La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ; 3° La nécessité éventuelle d'assurer le service normalement en toutes circonstances.