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Code des transports Article R6326-14

Article R6326-14

Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée : 1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ; 2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ; 3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-9 ; 4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-9.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Dérogations relatives à l'auto-assistance et à l'assistance en escale fournie aux tiers

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