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Code des transports Article R6325-33

Article R6325-33

Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances

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