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Code des transports Article R6326-42

Article R6326-42

Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur prend les engagements suivants : 1° Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ; 2° Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ; 3° Respecter l'obligation de séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 ; 4° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière : a) De protection de l'environnement ; b) D'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ; c) De sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 6332-1 et suivants ; 5° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome. Les engagements pris au titre des 2° et 4° porteront, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale

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