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Code des transports Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification

Article R6421-1–Article R6421-2共 2 條

Article R6421-1

Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef. Ce duplicata est communiqué, sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation prévues par l'article L. 6221-4. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux déplacements qui prévoient le retour sans escale à l'aérodrome de départ.

Article R6421-2

Les transporteurs aériens effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire vérifient, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.