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Code des transports Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT

Article R6421-1–Article R6422-2共 9 條

Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
Section 1 : Le contrat de transport
Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification

Article R6421-1

Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef. Ce duplicata est communiqué, sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation prévues par l'article L. 6221-4. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux déplacements qui prévoient le retour sans escale à l'aérodrome de départ.

Article R6421-2

Les transporteurs aériens effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire vérifient, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.

Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif

Article R6421-3

Pour l'application de la présente sous-section, les transporteurs contractuels et les transporteurs de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et le transporteur aérien effectif est le transporteur contractuel ou le transporteur de fait qui assure le service.

Article R6421-4

Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait. Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur aérien effectif est connue et, au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien. Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.

Article R6421-5

Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue par l'article R. 6421-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours. L'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard huit jours avant la date de début du voyage prévue au contrat de transport ou, lors de la conclusion du contrat si elle intervient moins de huit jours avant cette date.

Article R6421-6

Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractuel informe le consommateur, de toute modification de l'identité du transporteur effectif pour chaque tronçon de vol prévu dans le contrat de transport aérien. Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement.

Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien

Article R6421-7

L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de personnes et de bagages prévue par les articles L. 6421-3 et L. 6421-4 est portée au choix du demandeur devant l'un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, auxquelles renvoie le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.

Chapitre II : Transport de marchandises
Section 1 : Le contrat de transport de marchandises

Article D6422-1

Le transporteur aérien dresse un manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation des aéronefs mentionnés à l'article L. 6221-4 et aux agents des douanes.

Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien

Article R6422-2

L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue par l'article L. 6422-4 est portée, au choix du demandeur, devant l'un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.