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Code des transports Article R6421-4

Article R6421-4

Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait. Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur aérien effectif est connue et, au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien. Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.