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Code des transports Section 8 : Évolution des effectifs et des flottes

Article R6525-34–Article R6525-35共 2 條

Article R6525-34

Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l'article R. 6525-6, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein, relèvent de l'article R. 6525-3.

Article R6525-35

Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues soit par l'article R. 6525-3, soit par l'article R. 6525-6, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle relève désormais.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.