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Code des transports Section 9 : Contrôle

Article R6525-36–Article R6525-37共 2 條

Article R6525-36

L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes. L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.

Article R6525-37

Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.