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Code des transports Section 10 : Congé sabbatique

Article R6525-38–Article R6525-40共 3 條

Article R6525-38

Pour les membres du personnel navigant mentionnés au 1° de l'article L. 6524-1 qui ont suivi une formation en vue de l'obtention d'un titre aéronautique, l'employeur peut différer la date de départ en congé sabbatique de sorte qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation.

Article R6525-39

Le délai de neuf mois prévu par l'article L. 3142-29 du code du travail est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.

Article R6525-40

La possibilité de refuser un congé sabbatique prévue par l'article L. 3142-29 du code du travail s'applique aux entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.