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Code des transports Section 1 : Affiliation à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Article R6527-1–Article R6527-2共 2 條

Article R6527-1

Tout employeur notifie avant l'exécution de toute activité aérienne à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article L. 6527-2, dans les conditions fixées par cette dernière, la conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou d'une convention avec un stagiaire de l'aéronautique civile. Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être par l'intéressé lui-même. Aucune des prestations prévues par les articles L. 6526-5, L. 6526-6 et L. 6526-7 à L. 6527-7 ne peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas été faite.

Article R6527-2

Le personnel navigant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6527-1 peut être affilié à la caisse de retraite après la transmission par l'entreprise ou par ses soins, d'une demande écrite. Cette affiliation est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration. Cette affiliation porte sur les trois fonds mentionnés à l'article D. 6527-70.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.