Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;
2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat. Il a le droit de disposer des substances connexes.
Sauf si les recherches concernent des hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur, non titulaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par l'autorité administrative.
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.
Sont considérées comme substances connexes au sens du présent code celles contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation.
Le contenu du mémoire environnemental, économique et social accompagnant la demande de permis exclusif de recherches et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.