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Code minier (nouveau) Article L121-1

Article L121-1

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que : 1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ; 2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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