Sous-section 1 : Mutation des titres miniers
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation.
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre.
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-4 sont nuls et de nul effet.
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
Sous-section 2 : Mutation des titres de géothermie
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
Section 2 : Amodiation des concessions
Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique.
L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.
Sous-section 2 : Amodiation des titres de géothermie
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
Section 3 : Dispositions d'application
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.