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Code minier (nouveau) Article L143-9

Article L143-9

L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines

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