L'ouverture des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est soumise aux dispositions énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts et les obligations mentionnés à l'article L. 161-1, à l'article L. 161-2, dans la sous-section 1 de la section 2, à l'article L. 162-6 et dans les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier.
En vue d'assurer le respect des obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours de ces travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.