TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique : Dispositions générales
Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre :
1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;
2° La création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone issu notamment de procédés de captage régies par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.
Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique.
Les cavités ou formations mentionnées à l'article L. 211-2 sont considérées, pour l'application du présent livre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent livre, les mots : " mines " et " gisements miniers ", " concession " ou " concession de mines ", " périmètre d'une concession ", " travaux de recherche de mines " et " travaux d'exploitation de mines " sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : " stockages souterrains ", " concession de stockage souterrain ", " périmètre de stockage ", " travaux de recherche de stockage souterrain " et " travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
TITRE II : LA RECHERCHE DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre unique : Conditions générales
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions du chapitre IV du titre Ier et des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
TITRE III : L'EXPLOITATION DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre unique : Conditions générales
Section 1 : Le droit d'exploiter
Les stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession.
Les articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-5 s'appliquent à l'exploitation des stockages souterrains.
Section 2 : L'octroi des concessions de stockage souterrain
Sans préjudice de l'article L. 231-4, la concession est accordée dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier. La demande est rejetée conformément aux dispositions de la section 3 du même chapitre.
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais, d'aménagement et de fin d'exploitation du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas prévus aux article L. 132-4 et L. 231-6.
Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans ouverture à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
Le titulaire d'une concession de stockage de gaz combustible ou de gaz naturel est dispensé de l'obligation d'obtenir un nouveau titre minier pour stocker de l'hydrogène, lorsque les formations géologiques dans lesquelles le stockage d'hydrogène est envisagé sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. La durée de validité de la concession demeure inchangée. Toutefois, le titulaire du titre ne dispose pas du droit exclusif d'effectuer des travaux de recherches de stockage d'hydrogène à l'intérieur du périmètre de cette concession.
Section 3 : Effets des concessions de stockage souterrain
L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique.
La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12.
La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Section 5 : Dispositions diverses
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES
Chapitre unique : Conditions générales
Section 1 : Prolongation des permis de recherches de stockage souterrain
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
Section 2 : Prolongation des concessions de stockage souterrain
I. La durée de la concession de stockage peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
II.-La possibilité d'obtenir un renouvellement de la concession est subordonnée à une appréciation de l'état du stockage et de l'intérêt industriel et économique de la prolongation demandée.
Elle est accordée, par décret, après mise en concurrence. La mise en concurrence ne concerne ni les concessions relatives aux stockages d'hydrocarbures liquides qui font l'objet d'une obligation de stockage stratégique, ni, parmi les concessions de stockage de gaz naturel, celles relatives aux infrastructures nécessaires pour garantir la sécurité nationale d'approvisionnement à moyen et long terme, en application du code de l'énergie.
La procédure de délivrance comprend l'accomplissement préalable d'une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
III.-Les dispositions de l'article L. 142-5 s'appliquent.
Section 3 : Mutation et amodiation
La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier.
Section 4 : Renonciation aux droits
Les renonciations aux droits de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain se conforment aux dispositions des articles L. 144-1 et L. 144-2.
Section 5 : Dispositions diverses
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les dispositions de l'article L. 151-1 sont applicables aux stockages souterrains.
Chapitre II : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier sont applicables aux droits et obligations des explorateurs et des exploitants de stockage souterrain à l'égard des tiers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre IV : Droits et obligations des propriétaires de la surface
Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre Ier sont applicables aux droits et obligations des propriétaires de la surface des stockages souterrains.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre V : Droits et obligations en cas de dommages
Les dispositions du chapitre V du titre V du livre Ier sont applicables aux dommages causés par l'explorateur ou l'exploitant d'un stockage souterrain.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
TITRE VI : TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre Ier : Règles générales régissant les activités de stockage souterrain
Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre.
Les travaux de recherche et d'exploitation de ces stockages souterrains doivent respecter les obligations énoncées au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code, sous réserve des mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs prises en application du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre II : Ouverture des travaux
L'ouverture des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est soumise aux dispositions énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts et les obligations mentionnés à l'article L. 161-1, à l'article L. 161-2, dans la sous-section 1 de la section 2, à l'article L. 162-6 et dans les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier.
En vue d'assurer le respect des obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours de ces travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Arrêt des travaux
L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre IV : Sécurité et prévention des risques technologiques
Section 1 : Servitudes d'utilité publique
L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative.
Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues à l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9, aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l'article L. 515-37 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme et de la présente section.
Section 2 : Prévention des risques technologiques
Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l'environnement sont applicables aux stockages souterrains.
Section 3 : Dispositions diverses
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES STOCKAGES SOUTERRAINS
Chapitre Ier : Champ d'application
Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre.
La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de ces stockages souterrains sont soumis à la surveillance administrative et à la police prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre II : Obligations
Les obligations des articles L. 172-1 et L. 172-2 s'appliquent aux titulaires de concession de stockage souterrains.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Sanctions administratives
Les sanctions administratives prévues au chapitre III du titre VII du livre Ier s'appliquent aux activités de recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains de stockage souterrain.
En outre, la sanction prévue à l'article L. 173-5 s'applique, pour les permis exclusifs de stockage souterrain, en cas d'inactivité persistante et, pour les stockages souterrains de gaz naturel, en cas d'exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elles sont de nature à compromettre sérieusement l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture de gaz naturel.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre IV : Pouvoirs de police administrative
Les agents compétents en matière de surveillance administrative et de police des stockages souterrains disposent des pouvoirs définis à l'article L. 175-1. Les visites effectuées par les agents chargés de missions de police des stockages souterrains assurent, le cas échéant, les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier : Dispositions propres aux stockages souterrains de gaz naturel
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés.
Chapitre II : Frais à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent livre sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.