Article L231-1
Les stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession.
Les stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession.
Les articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-5 s'appliquent à l'exploitation des stockages souterrains.
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