Article L231-1
Les stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession.
Les stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession.
Les articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-5 s'appliquent à l'exploitation des stockages souterrains.
Sans préjudice de l'article L. 231-4, la concession est accordée dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier. La demande est rejetée conformément aux dispositions de la section 3 du même chapitre.
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais, d'aménagement et de fin d'exploitation du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas prévus aux article L. 132-4 et L. 231-6.
Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans ouverture à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés. Le titulaire d'une concession de stockage de gaz combustible ou de gaz naturel est dispensé de l'obligation d'obtenir un nouveau titre minier pour stocker de l'hydrogène, lorsque les formations géologiques dans lesquelles le stockage d'hydrogène est envisagé sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. La durée de validité de la concession demeure inchangée. Toutefois, le titulaire du titre ne dispose pas du droit exclusif d'effectuer des travaux de recherches de stockage d'hydrogène à l'intérieur du périmètre de cette concession.
L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique.
La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12. La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
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