Article L231-7
L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique.
L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique.
La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12. La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
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