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Code minier (nouveau) Section 7 : Dispositions diverses

Article L192-32–Article L192-35共 4 條

Article L192-32

Les fonctions des délégués permanents de la surface sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers de ces installations et services votent dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés.

Article L192-33

Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.

Article L192-34

Les exploitations de mines à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

Article L192-35

Un décret en Conseil d'Etat détermine, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre.

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