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Code minier (nouveau) Chapitre II : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux

Article L252-1–Article L252-2共 2 條

Article L252-1

Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article L252-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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