Article L221-1
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions du chapitre IV du titre Ier et des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions du chapitre IV du titre Ier et des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.