Outre le permis exclusif de recherches, des travaux de recherches de mines peuvent être entrepris, sur le domaine public ou privé de l'Etat, sur le fondement d'une autorisation de recherches minières.
L'autorisation de recherches minières vaut consentement à réaliser des travaux de recherches minières sur le domaine privé ou public de l'Etat.
L'acte octroyant l'autorisation de recherches minières, à l'intérieur des limites qu'il fixe, confère à son détenteur l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine. Il dispose librement des substances extraites.
L'autorisation de recherches minières ne peut donner lieu à cession, amodiation, extension ou location. Elle n'est pas susceptible d'hypothèque. Son bénéficiaire peut renoncer, pendant la durée de sa validité, à l'autorisation de recherches minières qui lui a été délivrée.
L'autorisation de recherches minières ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou à une seule société commerciale.
Le périmètre de l'autorisation de recherches minières est de forme libre. Sa superficie ne peut excéder trois kilomètres carrés.
La délivrance de l'autorisation de recherches minières, après mise en concurrence de la demande initiale, est subordonnée à l'accord préalable du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l'Etat. Sa durée ne peut excéder deux ans.
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
L'acte autorisant les recherches, qui peut, à cet égard, être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et conformément aux meilleurs pratiques, figurant dans la notice mentionnée à l'article L. 113-2.
A l'issue de la période de validité de l'autorisation de recherches minières, son détenteur dispose seul du droit de présenter une demande d'autorisation d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son autorisation de recherches, sur des substances mentionnées par celle-ci.
L'autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans des cas et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation de recherches minières vaut, selon le cas, autorisation ou déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
I.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée à un tiers, à l'intérieur du périmètre d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, qu'avec l'accord de son détenteur.
II.-Lorsqu'une autorisation de recherches minières portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de cette concession peut solliciter l'extension de son titre à cette zone, selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
III.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée sur la superficie d'une autorisation d'exploitation minière.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.