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Code minier (nouveau) Article L621-28

Article L621-28

I.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée à un tiers, à l'intérieur du périmètre d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, qu'avec l'accord de son détenteur. II.-Lorsqu'une autorisation de recherches minières portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de cette concession peut solliciter l'extension de son titre à cette zone, selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat. III.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée sur la superficie d'une autorisation d'exploitation minière.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Autorisation de recherches minières en Guyane

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