Article L142-6
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant de titres portant sur des substances minérales, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant de titres portant sur des substances minérales, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.
L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative compétente, après une mise en concurrence et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, pour une concession, ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, pour un permis exclusif de recherches. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l'extension ou sur les nouvelles substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5. L'extension est motivée par des conditions géologiques ou d'exploitation.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.