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Code minier (nouveau) TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS

Article L141-1–Article L145-2共 35 條

Chapitre Ier : Fusion des permis exclusifs de recherches contigus
Section 1 : Permis exclusifs de recherches de mines

Article L141-1

Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis exclusifs de recherches ou concessions de mines portant sur le même gîte et que ces titres se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée.

Article L141-2

La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative. L'autorisation fixe la date d'expiration du nouveau titre minier à la date d'échéance la plus courte des titres fusionnés. Pour les permis exclusifs de recherches, l'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur.

Section 2 : Permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques

Article L141-3

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques.

Section 3 : Dispositions d'application

Article L141-4

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Prolongation et extension des titres miniers
Section 1 : Prolongation
Sous-section 1 : Prolongation des permis exclusifs de recherches de mines

Article L142-1

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite devenir titulaire d'une concession peut soit directement déposer une demande en ce sens auprès de l'autorité compétente, soit demander à cette dernière de procéder, préalablement, à l'engagement d'une phase de développement de son projet. La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation demande, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, à l'autorité administrative compétente d'y procéder. Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable. L'administration statue, par une décision expresse, dans un délai de six mois. L'absence de réponse vaut acceptation. Avant d'engager la phase de développement qui lui est demandée, l'autorité administrative en fixe la durée. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validité, sans formalité, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. Le public est informé, par voie électronique, de la date à laquelle commence la phase de développement. L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant. La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet. Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant. Le garant ainsi désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire à la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en réponse à la demande en ce sens d'une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit à la Commission nationale du débat public, qui en supportent alors le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire. Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant. Le garant établit, dans le délai d'un mois suivant la fin de la phase de développement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en résume les étapes, comporte la synthèse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas échéant, des évolutions apportées par le demandeur à son projet en réponse à ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, à l'autorité compétente et à la Commission nationale du débat public. Il est rendu public par le garant, par voie électronique. La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du permis exclusif de recherches.

Sous-section 2 : Prolongation des concessions de mines

Article L142-2

Si un permis exclusif de recherches, prorogé le cas échéant de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession. Cette prorogation ne peut dépasser deux ans.

Article L142-2-1

La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises à condition que la durée totale accordée n'excède pas quinze ans.

Article L142-2-2

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.

Sous-section 3 : Prolongation des concessions de mines

Article L142-3

La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La possibilité d'obtenir un renouvellement et sa durée sont subordonnées à une évaluation des ressources telles qu'elles ressortent des révisions périodiques de l'exploitant et des performances de l'exploitation du gisement au cours de la période précédente au regard du principe posé à l'article L. 161-2, ainsi qu'à un examen de l'adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.

Article L142-4

La prolongation d'une concession est accordée par décret. Elle est précédée d'une mise en concurrence en cas d'absence, d'insuffisance d'exploitation ou de prise en compte des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 au cours de la période précédente ou si l'exploitant propose une prolongation selon des techniques ne répondant pas aux exigences posées à l'article L. 161-2 ou si le gîte peut faire l'objet d'une autre exploitation conformément aux objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4. L'instruction de la demande comporte une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Article L142-5

Si une concession vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de cette concession est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de prolongation.

Section 2 : Extension des titres

Article L142-6

Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant de titres portant sur des substances minérales, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.

Article L142-7

L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative compétente, après une mise en concurrence et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, pour une concession, ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, pour un permis exclusif de recherches. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l'extension ou sur les nouvelles substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5. L'extension est motivée par des conditions géologiques ou d'exploitation.

Section 3 : Dispositions diverses

Article L142-8

Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Mutation et amodiation des titres
Section 1 : Mutation
Sous-section 1 : Mutation des titres miniers

Article L143-1

La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L143-2

Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.

Article L143-3

Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation.

Article L143-4

Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre. L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.

Article L143-5

Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-4 sont nuls et de nul effet.

Article L143-6

En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.

Sous-section 2 : Mutation des titres de géothermie

Article L143-7

Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.

Section 2 : Amodiation des concessions
Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines

Article L143-8

L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique. L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.

Article L143-9

L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

Article L143-10

Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.

Article L143-11

Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.

Article L143-12

La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.

Sous-section 2 : Amodiation des titres de géothermie

Article L143-13

Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.

Section 3 : Dispositions d'application

Article L143-14

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Expiration des droits de recherches et d'exploitation
Section 1 : Renonciation aux droits

Article L144-1

Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.

Article L144-2

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.

Article L144-3

Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.

Section 3 : Dispositions propres aux titres de géothermie

Article L144-4

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.

Section 4 : Dispositions d'application

Article L144-5

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre V : Dispositions propres aux gîtes géothermiques contenant des substances de mines

Article L145-1

Une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques et une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de substances mentionnées à l'article L. 111-1, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs des gîtes géothermiques peuvent être présentées simultanément.

Article L145-2

La procédure d'instruction et les conditions de délivrance des titres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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