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Code minier (nouveau) Article L142-7

Article L142-7

L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative compétente, après une mise en concurrence et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, pour une concession, ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, pour un permis exclusif de recherches. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l'extension ou sur les nouvelles substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5. L'extension est motivée par des conditions géologiques ou d'exploitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Extension des titres

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