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Code minier (nouveau) LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES

Article L411-1–Article L415-1共 14 條

TITRE UNIQUE : CONDITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Déclarations préalables

Article L411-1

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

Article L411-2

Les demandes d'autorisations et les déclarations prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement valent déclaration au titre de l'article L. 411-1 du présent code.

Article L411-3

Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

Chapitre II : Prérogatives des personnes publiques

Article L412-1

Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur. Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier. Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.

Article L412-2

Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411-3 sont communiqués à l'autorité administrative.

Article L412-3

Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.

Article L412-4

En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, l'autorité administrative compétente peut apporter des restrictions aux dispositions des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 413-1 de façon à assurer le secret sur les teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.

Article L412-5

L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au domaine public maritime. Il peut en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique. Les agents de l'Ifremer ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans les conditions fixées au chapitre III.

Article L412-6

Les dispositions relatives au droit d'accès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au sol et au sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive sont énoncées à l'article L. 251-3 du code de la recherche.

Chapitre III : Publicité et cession des renseignements recueillis

Article L413-1

Les documents ou renseignements recueillis en application des articles L. 411-3 et L. 412-1 du présent code ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article L. 412-3 du présent code ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, autres que les documents et renseignements sismiques, recueillis à l'occasion de travaux exécutés à terre tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de l'environnement. Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-jacentes et recueillis à l'occasion de travaux exécutés en mer tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.

Article L413-2

En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux dispositions de l'article L. 413-1, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.

Article L413-3

Sous réserve de l'application de l'article L. 413-1, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire est fixée à dire d'experts.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux gîtes géothermiques

Article L414-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les gîtes.

Chapitre V : Dispositions applicables aux stockages souterrains

Article L415-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent aux stockages souterrains définis à l'article L. 211-2.

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