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Code minier (nouveau) Article L411-1

Article L411-1

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Déclarations préalables

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