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Code minier (nouveau) Chapitre VI : L'exploitation des mines ou gisements appartenant à l'État

Article L136-1–Article L136-4共 4 條

Article L136-1

Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités, soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.

Article L136-2

Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées par arrêté concerté des autorités administratives dans la situation de gisement ouvert aux recherches dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L136-3

Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.

Article L136-4

Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés. Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels. Le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.