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Code minier (nouveau) Article L136-4

Article L136-4

Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés. Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels. Le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : L'exploitation des mines ou gisements appartenant à l'État

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