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Code minier (nouveau) Chapitre Ier : Déclarations préalables

Article L411-1–Article L411-3共 3 條

Article L411-1

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

Article L411-2

Les demandes d'autorisations et les déclarations prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement valent déclaration au titre de l'article L. 411-1 du présent code.

Article L411-3

Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.