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Code minier (nouveau) TITRE II : LA RECHERCHE DANS LES ZONES SPÉCIALES DE CARRIÈRES

Article L321-1–Article L322-8共 9 條

Chapitre Ier : Définition

Article L321-1

Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance relevant du régime des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, atteindre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou régional, des décrets en Conseil d'Etat peuvent définir des zones spéciales de carrières. Cette définition s'effectue au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées. Elle est précédée d'une consultation de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières et de l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Chapitre II : L'autorisation de recherches

Article L322-1

Dans les zones instituées en application de l'article L. 321-1, peuvent être accordées des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol. Le titulaire d'une telle autorisation bénéficie des droits prévus par les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10.

Article L322-2

A l'intérieur des zones définies en application de l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé d'autorisation de recherches sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.

Article L322-3

Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article L. 322-1 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions des titres IV et V du présent livre ainsi que des articles L. 515-4-1 et L. 515-4-2 du code de l'environnement.

Article L322-4

La décision de retrait prévue à l'article L. 322-3 est prononcée par l'autorité administrative.

Article L322-6

Les autorisations de recherche prévues à l'article L. 322-1 sont accordées pour une durée initiale maximale de trois ans. Elles peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.

Article L322-7

Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.

Article L322-8

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.