Article L322-4
La décision de retrait prévue à l'article L. 322-3 est prononcée par l'autorité administrative.
La décision de retrait prévue à l'article L. 322-3 est prononcée par l'autorité administrative.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.