Section 1 : Régime de l'exploitation des mines
Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les collectivités d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou de l'autorisation prévue à l'article L. 621-4-1.
Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional, rend un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.
A terre, sur le domaine public ou privé de l'Etat, le titre minier ou l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire.
L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.
La délivrance d'une autorisation d'exploitation est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un gisement ou à la réalisation d'une phase de prospection minière permettant d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation. Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'est pas requise. Elle est définie par décret en Conseil d'Etat.
Le périmètre de l'autorisation est un polygone défini dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département.
La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
Sur le domaine, public ou privé, de l'Etat ou d'une collectivité territoriale :
1° La demande de délivrance d'une autorisation d'exploitation est soumise à une mise en concurrence, sauf si elle fait suite à une phase de prospection minière conduite par le demandeur ;
2° La demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation est soumise à concurrence lorsque sont remplies les conditions définies à l'article L. 142-4 ;
La procédure de sélection est organisée par l'autorité compétente pour délivrer ou renouveler l'autorisation d'exploitation. Elle est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des demandeurs.
L'examen par l'autorité compétente des demandes issues de la mise en concurrence se fonde sur des critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la mise en concurrence, tirés, notamment, de la qualité technique du projet, de ses performances en matière de protection de l'environnement et de son efficacité.
Outre les conditions d'exécution de l'exploitation prévues à l'article L. 611-13, l'autorité compétente peut définir des conditions qui prennent en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivent des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent avoir d'effet discriminatoire entre les demandeurs intéressés. Elles sont portées à leur connaissance.
L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible d'hypothèque.
L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 161-1, L. 161-2, L. 611-13 et L. 611-23.
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre, pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre, et sous réserve des dispositions des articles L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9. Cette possibilité est également ouverte au détenteur d'un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre.
En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée, à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite sur cette demande. La durée de validité totale de l'autorisation d'exploitation ne peut, en ce cas, excéder six ans.
Les droits et obligations du titulaire du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
A l'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exploitation, et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le titulaire de ces titres peut solliciter leur extension à cette zone. Cette demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
III. – En cas de superposition d'une demande d'autorisation d'exploitation avec une demande de titre en cours d'instruction, l'accord du demandeur du titre n'est pas requis.
Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :
1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-7 du présent code.
2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares :
1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée maximale de dix ans au plus. La durée est fixée pour permettre l'exploitation complète du gisement, par des méthodes d'exploitation optimales sur un plan technique et économique, ainsi que la remise en état des terrains après la fin de l'exploitation. L'autorisation ne peut être renouvelée ;
2° L'autorisation est accordée par l'autorité administrative. La demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une évaluation environnementale et une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application des articles L. 611-8 et L. 611-9.
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.
L'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2.
L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.
L'abandon des travaux fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente, au plus tard, au terme de la validité de l'autorisation d'exploitation. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée, au-delà de ce terme, à prescrire les mesures nécessaires.
Lors de l'abandon des travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser, de façon générale, les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, pour réhabiliter le site et fixer les modalités de sa re-végétalisation.
Au vu de la déclaration d'abandon, après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, le propriétaire de la surface ou, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public ou privé de l'Etat, et avoir entendu l'exploitant, l'autorité compétente prescrit les mesures à exécuter ainsi que les modalités de leur exécution, qui n'auront pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité fixe le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées.
Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-3 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
La procédure d'abandon est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en application des dispositions des articles L. 611-4, L. 611-5 et L. 611-35. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.
Les installations et ouvrages de recherche et d'exploitation minière soumis à autorisation d'exploitation font l'objet d'une procédure d'abandon de travaux spécifique.
Section 2 : Compétences de la région en mer
Sous-section 1 : Champ d'application
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :
1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ;
2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;
3° La délivrance et la prolongation de la concession ;
4° (Abrogé) ;
5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;
6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;
7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;
8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;
9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;
10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.
La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-19 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-19 et L. 611-20.
Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 131-3, L. 132-7 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Section 3 : Compétence réglementaire du représentant de l'Etat
Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.