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Code minier (nouveau) Article L611-14-1

Article L611-14-1

Lors de l'abandon des travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser, de façon générale, les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, pour réhabiliter le site et fixer les modalités de sa re-végétalisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Régime de l'exploitation des mines

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