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Code minier (nouveau) Section 2 : Amodiation des concessions

Article L143-8–Article L143-13共 6 條

Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines

Article L143-8

L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique. L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.

Article L143-9

L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

Article L143-10

Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.

Article L143-11

Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.

Article L143-12

La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.

Sous-section 2 : Amodiation des titres de géothermie

Article L143-13

Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.

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