熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 1er février 2011 CHAPITRE II : PERSONNES NON TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT

Article 3–Article 12共 10 條

SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE PROFESSION

Article 3

En application du 2° de l'article D. 4364-8 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 : 1° Qui sont titulaires du brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste ; 2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie et le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre : a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ; b) En application de l'arrêté du 26 décembre 1984 modifié par les arrêtés du 19 novembre 1987 et du 10 décembre 1991 fixant la liste des diplômes en vue de l'agrément des fournisseurs de chaussures orthopédiques et de fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse ; c) En application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.

Article 4

En application du 2° de l'article D. 4364-8 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession de podo-orthésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 : 1° Qui sont titulaires du brevet de technicien supérieur de podo-orthèse ; 2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie et le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre : a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ; b) En application de l'arrêté du 26 décembre 1984, modifié par les arrêtés du 19 novembre 1987 et du 10 décembre 1991, fixant la liste des diplômes en vue de l'agrément des fournisseurs de chaussures orthopédiques et de fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse ; c) En application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.

Article 5

En application du 2° de l'article D. 4364-9 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'oculariste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 364-1 (1) : 1° Qui sont titulaires du diplôme universitaire de prothèse oculaire appliquée et qui ont une expérience de trois années d'exercice en continu chez un ou plusieurs ocularistes ou dans un ou des services d'établissement de santé dans lesquels sont conçues, fabriquées et adaptées ces prothèses, justifiée par une attestation du ou des employeurs dont le modèle est défini en annexe du présent arrêté ; ou 2° Dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes d'assurance maladie : a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ; ou b) En application des arrêtés du 25 septembre 1985 et du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes ; ou 3° Dont la compétence professionnelle est reconnue par la commission nationale prévue à l'article 8 et dans les conditions définies aux articles 9 à 12 du présent arrêté. Les médecins spécialistes en stomatologie, en chirurgie maxillo-faciale, en ophtalmologie ou les chirurgiens-dentistes peuvent exercer la profession d'oculariste dès lors qu'ils répondent aux conditions du 1°, du 2° ou du 3° du présent article. (1) Au lieu de lire : L. 364-1, lire : L. 4364-1.

Article 6

En application du 2° de l'article D. 4364-9 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'épithésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 : 1° Qui sont titulaires du diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée et qui ont une expérience de trois années d'exercice en continu chez un ou plusieurs épithésistes ou dans un ou des services d'établissement de santé dans lesquels sont conçues, fabriquées et adaptées ces prothèses, justifiée par une attestation du ou des employeurs dont le modèle est défini en annexe du présent arrêté ; 2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie : a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ; b) Sur la base des arrêtés du 25 septembre 1985 et du 26 mars 1990 relatif aux ocularistes ; 3° Ou dont la compétence professionnelle est reconnue par la commission nationale prévue à l'article 8 et dans les conditions définies aux articles 9 à 12 du présent arrêté. Les médecins spécialistes en stomatologie, en chirurgie maxillo-faciale ou les chirurgiens-dentistes peuvent exercer la profession d'épithésiste dès lors qu'ils répondent aux conditions du 1°, du 2° ou du 3° du présent article.

Article 7

En application du 2° de l'article D. 4364-10 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 : 1° Qui sont titulaires : a) Du brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste, ou b) Pour les pharmaciens : d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire d'orthopédie, ou c) Pour les non-pharmaciens, non-orthoprothésistes, avant le 25 février 2007 : ― du certificat de technicien bandagiste orthopédiste petit appareillage délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, les chambres des métiers d'Alsace (Strasbourg) et de Moselle (Metz), le centre de formation professionnelle Ecotev de Vienne ; ― ou du certificat de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ; ― ou du diplôme d'enseignement en orthèses de la chambre des métiers de Paris et la Chambre syndicale nationale des podo-orthésistes ; ― ou du titre d'enseignement en orthèses délivré par l'école d'orthopédie de Poissy en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; d) Pour les non-pharmaciens, non-orthoprothésistes, à compter du 25 février 2007 : d'un titre ou d'un certificat reconnu par décision du ministre chargé de la santé comme validant une formation équivalente à celle attestée soit par la certification professionnelle intitulée " Orthopédiste-orthésiste ", enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles par l'arrêté du 30 mars 2007 et l'arrêté du 2 juillet 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, soit par la certification professionnelle intitulée : " Technicien supérieur orthopédiste-orthésiste ", enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles par l'arrêté du 16 février 2006 et l'arrêté du 27 novembre 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; 2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie ou le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre : a) En catégorie 1, en application des arrêtés du 30 décembre 1985 fixant les critères de compétences nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'articles de petit appareillage d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de protection sociale et les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie, modifié par les arrêtés d'août 1987 et de mars 1993 ainsi que par l'arrêté du 21 juin 1994 ; b) En catégorie 1, ou en application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.

SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8

La commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé, mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, est chargée de donner un avis sur les demandes de reconnaissance de leur compétence présentées par les personnes exerçant, en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 du même code, les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste. Elle comporte : 1° Un représentant de la direction générale de l'offre de soins, président ; 2° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ; 3° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste : a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ; b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ; c) Deux orthoprothésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ; d) Deux podo-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ; e) Deux orthopédistes-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ; 4° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste : a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ; b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ; c) Un médecin spécialiste en ORL, compétent en appareillage ; d) Deux ocularistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ; e) Deux épithésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années.

Article 9

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, pour une durée de trois années éventuellement renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Le président ne prend pas part au vote.

Article 10

Le dossier déposé par le candidat, à l'appui de sa demande, comporte : 1° Les éléments d'identification complète du candidat : nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité ; 2° Une lettre de demande d'autorisation d'exercice ; 3° La description détaillée de son activité professionnelle ; 4° Les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ; 5° Tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge : documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée... ; 6° Dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Article 11

Les compétences professionnelles du candidat sont évaluées par la commission nationale mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils. La commission évalue les compétences théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le cas échéant, le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, accompagné d'un des deux professionnels concernés membres de la commission, évalue, dans un rapport qu'il remet à celle-ci, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux appareils, selon le cas, de types différents, réalisés par le candidat. Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet notifie au candidat sa décision motivée.

Article 12

En cas de refus, le candidat peut demander au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande. Dans ce cas, ce récépissé vaut prolongation de l'autorisation temporaire d'exercer, jusqu'à notification de la seconde décision du préfet. En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement rejetée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer, le candidat doit : 1° Pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français n'est pas défini, obtenir, le cas échéant, le diplôme correspondant à la profession concernée et, s'agissant d'un exercice en qualité d'épithésiste, avoir exercé depuis plus de trois ans en continu chez un ou plusieurs professionnels correspondants ; 2° Ou obtenir ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.

回 Arrêté du 1er février 2011 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.