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Arrêté du 1er février 2011 Article 11

Article 11

Les compétences professionnelles du candidat sont évaluées par la commission nationale mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils. La commission évalue les compétences théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le cas échéant, le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, accompagné d'un des deux professionnels concernés membres de la commission, évalue, dans un rapport qu'il remet à celle-ci, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux appareils, selon le cas, de types différents, réalisés par le candidat. Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet notifie au candidat sa décision motivée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

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