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Arrêté du 25 janvier 2011

命令・公布 2011-01-25・全 6 條

Article 1

Sont admis à prendre part aux épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur les secrétaires administratifs appartenant à ce corps ou qui y sont détachés et remplissant respectivement, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu à la classe supérieure ou les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu à la classe exceptionnelle. Les agents remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur ou vice-recteur de leur académie ou vice-rectorat d'affectation ou du ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des autres candidats.

Article 2

La liste des candidats autorisés à se présenter à chacun de ces examens professionnels est arrêtée par les recteurs d'académie ou vice-recteurs, chacun dans sa circonscription pour les candidats qui y sont affectés, et par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des autres candidats.

Article 3

Les examens professionnels sont organisés par chaque recteur d'académie pour les candidats relevant de son académie et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale. Des centres d'écrit peuvent être ouverts dans les vice-rectorats.

Article 4

Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est désigné par l'autorité qui organise l'examen professionnel. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A détenant un grade ou détaché dans un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 966. Il est composé de fonctionnaires de catégorie A et de fonctionnaires de catégorie B détenant un grade au moins égal à celui auquel l'examen professionnel donne accès.

Article 5

Plusieurs recteurs d'académie peuvent mettre en place une organisation commune d'un examen professionnel. Dans ce cas, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie concernés. Le jury établit pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis. La même possibilité peut permettre, dans les mêmes conditions, la mise en place d'une organisation d'un examen professionnel commune à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale.

Article 6

La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.