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Arrêté du 25 janvier 2011 Article 1

Article 1

Sont admis à prendre part aux épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur les secrétaires administratifs appartenant à ce corps ou qui y sont détachés et remplissant respectivement, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu à la classe supérieure ou les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu à la classe exceptionnelle. Les agents remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur ou vice-recteur de leur académie ou vice-rectorat d'affectation ou du ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des autres candidats.

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