Pour l'obtention des habilitations susvisées, les organismes ou les sociétés installatrices transmettent au ministère chargé des transports les éléments nécessaires à leur identification et les preuves de leur compétence pour les missions visées.
Les habilitations définies au présent arrêté peuvent être retirées, suspendues ou restreintes en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté.
La société habilitée transmet au ministère chargé des transports, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année civile, les copies des attestations délivrées, conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté, depuis la dernière transmission ou depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions.