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Décret n°2011-215 du 25 février 2011 CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 5–Article 6共 2 條

Article 5

Par dérogation au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée , le recrutement des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental s'effectue conformément aux règles définies au présent chapitre.

Article 6

I. ― Les rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés : 1° Par voie de détachement ou d'intégration directe de fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2° Par voie d'un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental, ouvert aux adjoints du Conseil économique, social et environnemental régis par le décret du 29 juillet 2009 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année de la nomination, d'au moins six années de services publics dont quatre dans le corps susmentionné ; 3° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative compétente : Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints principaux de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de la nomination. II. - Les recrutements effectués en vertu des 2° et 3° du I concernent le grade de rédacteur-technicien de 2e classe du Conseil économique, social et environnemental. III. - Il est successivement procédé à une nomination dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental selon l'ordre des modalités définies au I.

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