CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent décret.
Le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental comprend les grades suivants :
1° Rédacteur-technicien de 2e classe ;
2° Rédacteur-technicien de 1re classe ;
3° Rédacteur-technicien principal.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
I. ― Au sein du Conseil économique, social et environnemental, les rédacteurs-techniciens exercent :
1° Des fonctions administratives de gestion et d'analyse. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe ;
2° Des fonctions d'animation et de pilotage des équipes opérationnelles ainsi que de suivi de projets, dans les domaines technique et logistique ;
3° Des missions de support informatique et de mise en œuvre de la politique de sécurité en la matière.
II. ― Les rédacteurs-techniciens de 1re classe et les rédacteurs-techniciens principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Par dérogation au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée , le recrutement des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental s'effectue conformément aux règles définies au présent chapitre.
I. ― Les rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés :
1° Par voie de détachement ou d'intégration directe de fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par voie d'un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental, ouvert aux adjoints du Conseil économique, social et environnemental régis par le décret du 29 juillet 2009 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année de la nomination, d'au moins six années de services publics dont quatre dans le corps susmentionné ;
3° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative compétente :
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints principaux de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de la nomination.
II. - Les recrutements effectués en vertu des 2° et 3° du I concernent le grade de rédacteur-technicien de 2e classe du Conseil économique, social et environnemental.
III. - Il est successivement procédé à une nomination dans le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental selon l'ordre des modalités définies au I.
CHAPITRE III : CLASSEMENT
Les agents nommés rédacteur-technicien du Conseil économique, social et environnemental au titre du 1° du I de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les agents nommés rédacteur-technicien du Conseil économique, social et environnemental au titre du 2° et du 3° de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Peuvent être promus au grade de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les rédacteurs-techniciens de 2e classe ayant au moins atteint le 4e échelon de leur grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les rédacteurs-techniciens de 2e classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
II. - Peuvent être promus au grade de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les rédacteurs-techniciens de 1re classe justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon de leur grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les rédacteurs-techniciens de 1re classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
III. - Les modalités d'organisation des examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
IV. - Les agents promus au grade de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental sont classés dans ce grade conformément aux dispositions du I de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les agents promus au grade de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental sont classés dans ce grade conformément aux dispositions du II de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements.
Ce taux est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Le détachement ou l'intégration directe des fonctionnaires recrutés en application du 1° du I de l'article 6 est prononcé conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les membres du jury de l'examen professionnel mentionné au 2° du I de l'article 6 et aux 1° du I et du II de l'article 7 sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Dans chaque jury, la moitié des membres, dont le président, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les dispositions du présent décret prennent effet le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.