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Décret n°2011-215 du 25 février 2011 CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 8–Article 10共 3 條

Article 8

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 9

I. ― Peuvent être promus au grade de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les rédacteurs-techniciens de 2e classe ayant au moins atteint le 4e échelon de leur grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les rédacteurs-techniciens de 2e classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. II. - Peuvent être promus au grade de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les rédacteurs-techniciens de 1re classe justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon de leur grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les rédacteurs-techniciens de 1re classe justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. III. - Les modalités d'organisation des examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. IV. - Les agents promus au grade de rédacteur-technicien de 1re classe du Conseil économique, social et environnemental sont classés dans ce grade conformément aux dispositions du I de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Les agents promus au grade de rédacteur-technicien principal du Conseil économique, social et environnemental sont classés dans ce grade conformément aux dispositions du II de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 10

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements. Ce taux est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.